Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 18 avril 2020)
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Photo de madame la députée Isabelle Valentin
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Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Après le XXXV de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 4 de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Les Républicains propose de faire prendre en charge par l’État les intérêts des prêts garantis par l’État pour la trésorerie des entreprises françaises, sous la forme d’un crédit d’impôt octroyé aux banques.

En complément de la garantie bancaire prévue par le présent projet de loi de finances rectificative, il a pour objet d’alléger au maximum les charges d’intérêts qui pèsent sur les entreprises, afin de les soutenir encore plus efficacement et de préserver au mieux les canaux de financement de l’économie.

Les établissements de crédit et sociétés de financement pourront ainsi déduire de leur impôt les prêts à taux zéro ou taux réduit consentis aux entreprises confrontées à la rupture de leurs chaînes de production et à l’effondrement de la demande.

Il s’agirait donc d’un dispositif de type « PTZ Coronavirus », inspiré du PTZ déjà bien connu des français et des pouvoirs publics en matière d’accès à la propriété de logement, ce qui facilitera sa mise en œuvre.

L’instrument du crédit d’impôt est opportun et demeure incitatif dans la mesure où la solidité financière du secteur bancaire permet de supporter l’année de décalage entre le prêt à taux faible ou zéro et le bénéfice du crédit d’impôt.

Le dispositif s’appliquera aux personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie créée par l’article 4 du présent projet de loi.

Il est proposé de compléter le dispositif par la remise d’un rapport d’évaluation.