Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 17 avril 2020)
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. » ;

2° Le K bis est abrogé.

II. – Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’abaisser au taux réduit de 5,5 % le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

Les caractéristiques techniques de ces masques, essentielles afin d’assurer leur efficacité sanitaire, ne peuvent être fixées directement par la loi car de nouvelles catégories de masques sont en cours de création. Aussi, afin de pouvoir couvrir l’ensemble des situations, il est renvoyé à un arrêté le soin de fixer ces caractéristiques.

Ces derniers comprendront a minima :

- les masques de protection respiratoire (FFP) pour la protection du porteur contre l’inhalation de gouttelettes répondant aux niveaux de filtration FFP2, FFP3, N95, N99, N100, R95, R99, R100 ;

- les masques à usage médical, dits « masques chirurgicaux » ou « masques médicaux », pour la protection de l’environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque et respectant la norme EN 14683 ;

- les masques réservés à des usages non sanitaires relevant des deux catégories d’équipements de travail créées récemment par la note interministérielle du 29 mars 2020 ;

- les masques qui seront spécifiquement développés pour l’usage du grand public, notamment ceux dont le port sera rendu obligatoire.