Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 17 avril 2020)
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot

Jean-Noël Barrot

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Photo de monsieur le député Bruno Duvergé

Bruno Duvergé

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Photo de madame la députée Sarah El Haïry

Sarah El Haïry

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

Jean-Paul Mattei

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Erwan Balanant

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Photo de madame la députée Géraldine Bannier

Géraldine Bannier

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Photo de monsieur le député Stéphane Baudu

Stéphane Baudu

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Justine Benin

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Philippe Berta

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Philippe Bolo

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Jean-Louis Bourlanges

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Vincent Bru

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon

Jean-Pierre Cubertafon

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Marielle de Sarnez

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Michèle de Vaucouleurs

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Marguerite Deprez-Audebert

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Nathalie Elimas

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Nadia Essayan

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Michel Fanget

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Isabelle Florennes

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Bruno Fuchs

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Laurent Garcia

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Brahim Hammouche

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Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Cyrille Isaac-Sibille

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Élodie Jacquier-Laforge

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Bruno Joncour

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Jean-Luc Lagleize

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Fabien Lainé

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Florence Lasserre

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Philippe Latombe

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Patrick Loiseau

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Aude Luquet

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Max Mathiasin

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Sophie Mette

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Philippe Michel-Kleisbauer

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Photo de monsieur le député Patrick Mignola

Patrick Mignola

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Photo de monsieur le député Bruno Millienne

Bruno Millienne

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Jimmy Pahun

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Frédéric Petit

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Maud Petit

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Josy Poueyto

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Photo de monsieur le député Richard Ramos

Richard Ramos

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Nicolas Turquois

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Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky

Laurence Vichnievsky

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Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

Sylvain Waserman

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé :

« Art. 14 B. – Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du I de la présente sous-section ayant fait l’objet, par celui-ci, d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

2° L'article 39 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 qui bénéficient à des personnes physiques ou morales qui sont éligibles ou ont été éligibles aux aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La phrase précédente n’est pas applicable aux aides consenties entre sociétés membre du même groupe au sens de la condition de détention mentionnée à l’avant dernière phrase du sixième et dernier alinéa du I de l’article 223 A du présent code ».

b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 13 n'est pas applicable aux aides de toute nature et abandons de créances visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code ».

3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. – Les éléments de revenu relevant du VI de la présente sous-section ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code ne constituent pas une recette imposable de la personne qui les consent ou supporte. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

4° Le 1 de l’article 93 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« Les aides de toute nature et abandons de créances visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code, sous réserve, si l’aide prend la forme d’une renonciation ou d’un abandon d’un élément de revenu imposable, que l’élément de revenu correspondant soit pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement propose d'élargir la déductibilité fiscale des abandons de créances consenties aux petites entreprises éligibles au fonds de solidarité. En incitant les créanciers à renoncer aux créances ou loyers à percevoir, cet élargissement permettrait aux petites entreprises de se désendetter et d'aborder la reprise dans de meilleures conditions. Il éviterait par ailleurs à l'État d'absorber le paiement de ces créances ou loyers via le fonds de solidarité, ce qui diminuerait de fait le coût pour les finances publiques du soutien aux petites entreprises.

En l’état actuel de la loi fiscale, les aides et abandons de créance à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement déductibles pour les besoins de la détermination de leur résultat imposable qu’à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les consentent, et les aides et abandons de créances non motivées par des raisons commerciales ne sont pas déductibles (aides de nature financière). 

Certaines exceptions à ces principes existent néanmoins : d’une part, les abandons de créances à caractère commercial et consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement qui sont déductibles y compris lorsqu'ils ne sont pas accomplis dans l'intérêt de l'exploitation (art. 39, 1-8° du CGI) et, d’autre part, les aides à caractère autre que commercial (abandon de créance à caractère financier en particulier) qui sont déductibles lorsqu’accordées dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou lors d’une procédure de conciliation en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions de l’art. L. 611-8 du code de commerce, sous réserve de la constatation de l’existence d’un intérêt de la société versante (art. 39, 13 du CGI).

Compte tenu des difficultés anticipées dans les prochains mois, et afin d’éviter un engorgement des tribunaux de commerce, le présent amendement étend le principe de déductibilité de l’article 39, 1-8° du CGI à toute aide, abandons de créances et renonciations à recettes pour le créancier, même hors procédure collective. A l’instar des abandons de créances visés par l’article 39, 1-8 ° du CGI, et dans un souci de sécurité juridique pour les entreprises concernées, les aides et abandons de créances visés par cette mesure seraient déductibles sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise qui les consent ou les supporte justifie d’un intérêt à ce titre.

Cette mesure serait uniquement applicable aux aides et abandons de créances consenties aux entreprises exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation et qui sont de ce fait éligibles ou ont été éligibles aux aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020. Cette mesure, applicable aux aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021, sera applicable alors même que la personne n’a pas effectivement bénéficié des aides versées par le fonds de solidarité et sera applicable au-delà de la durée d’intervention, le cas échéant prolongée, de celui-ci. 

Seraient exclues les aides consenties entre sociétés du même groupe. A l’instar de la règle fixée pour le champ d’application de l’engagement de non-versement de dividendes et de rachat d’actions applicable aux grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie, le groupe serait défini par référence à la condition de détention de 95% utilisée par le régime de l’intégration fiscale.

Afin de faciliter les renonciations et abandons de revenus fonciers qui seraient consentis par les bailleurs, le présent amendement vise à préciser que ces renonciations et abandons ne constitueront pas un revenu imposable (en effet, en application de la loi fiscale, un bailleur renonçant à une recette à laquelle il a normalement droit pourrait, dans certaines circonstances, être considéré comme disposant de cet élément de revenu et dès lors être imposé à ce titre alors même qu’il n’aurait effectivement pas bénéficié de cette somme), sans toutefois porter atteinte à la déductibilité des charges correspondantes (charges de propriétés, intérêts d’emprunt). La même mesure est prévue pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux, ce qui permettra notamment de viser les personnes donnant un bien immobilier en sous-location.