Fabrication de la liasse

Amendement n°CF116

Déposé le mercredi 15 avril 2020
Discuté
Retiré
(jeudi 16 avril 2020)
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

I. – L’article 281 octies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison portant sur des équipements de protection individuelle effectués :

« - par les employeurs publics et privés, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;

« - par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II. – Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Dans le contexte de la préparation de la sortie du confinement, cet amendement vise à appliquer le taux super-réduit de 2,1 % de TVA l’achat par les employeurs, privés comme publics, ainsi que par les collectivités territoriales, pour leurs administrés, d’équipement de protection individuelle. 

En l’absence de dispositions spécifiques, les équipements de protection individuelle, principalement les masques de protection homologués, mais aussi les lunettes et les visières pour certaines professions exposées à un risque important de contagion, sont  soumis au taux normal de TVA de 20 %. Le droit européen permet d’appliquer un taux réduit notamment à la catégorie des « produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine », à laquelle appartiennent les équipements de protection individuelle. 

Afin de permettre - et même d’encourager - une large diffusion des équipements de protection individuelle et donc d’assurer au mieux la reprise de l’activité dans les meilleures conditions sanitaires possibles, il apparaît souhaitable d’appliquer ce taux super réduits de TVA à ces dépenses. 

Cet amendement a été construit en coordination avec la France urbaine.