- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions , n° 2902
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes aptes à alimenter, traiter et consulter ces données sont celles énumérées par l’article L. 1110‑4 du Code de la santé publique et demeurent assujetties au respect du secret sous peine des sanctions prévues par l’article 226‑13 du Code pénal »
Malgré la dérogation à l’article L.1110-4 mise en place par le présent article, cet amendement vise à limiter les personnes aptes à traiter et consulter les données personnelles utilisées par le système d’information aux titulaires du secret médical, afin de limiter les risques de divulgation d’informations personnelles.
De plus, cet amendement rappelle les sanctions pénales encourues par toute personne révélant ou exploitant les informations protégées par le secret médical.