Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Les personnes aptes à alimenter, traiter et consulter ces données sont celles énumérées par l’article L. 1110‑4 du Code de la santé publique et demeurent assujetties au respect du secret sous peine des sanctions prévues par l’article 226‑13 du Code pénal »

Exposé sommaire

Malgré la dérogation à l’article L.1110-4 mise en place par le présent article, cet amendement vise à limiter les personnes aptes à traiter et consulter les données personnelles utilisées par le système d’information aux titulaires du secret médical, afin de limiter les risques de divulgation d’informations personnelles.
 
De plus, cet amendement rappelle les sanctions pénales encourues par toute personne révélant ou exploitant les informations protégées par le secret médical.