- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions , n° 2902
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – A l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Les données mentionnées au I et II ne peuvent être collectées qu’avec le consentement des personnes intéressées. »
Le dispositif proposé par le Gouvernement est particulièrement invasif, notamment en matière de prélèvement des données médicales et personnelles.
De tels procédés ne peuvent être adoptés sans être strictement encadrés. La collecte de données sensibles n’est pas anodine et le législateur se doit d’être vigilant afin de prévenir toute atteinte majeure et ultérieure à la vie privée de nos concitoyens.
Cet amendement vise donc à garantir que le recueil des données permettant d’identifier ou de révéler l’état de santé d’une personne ne puisse être réalisé sans son consentement.