Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Aude Amadou
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de monsieur le député Frédéric Barbier
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de madame la députée Marion Lenne
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, sous réserve du recueil du consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’alinéa 1 de l’article 6 du présent projet de loi, avec trois modifications substantielles : le maintien du respect du secret médical, la finalité du nouveau système d’information aux « seules » fins de lutte contre l’épidémie de COVID-19, et le maintien d’un consentement des personnes intéressées pour le partage des données relatives aux personnes atteintes par le coronavirus ainsi que celles ayant été en contact avec elles.

Si la situation sanitaire suppose de prendre des mesures spécifiques et de développer de nouveaux outils pour y faire face, elle ne doit pas constituer une occasion pour mettre à mal des principes fondamentaux de l’éthique médical : le consentement éclairé des personnes d’une part et le secret médical d’autre part.

Cet amendement s’inscrit d’ailleurs pleinement dans l’esprit de l’avis de l’Académie nationale de médecine sur le présent article. Celle-ci considère en effet que la création d’un tel système d’information constitue « une mesure d’exception qui bafoue deux droits majeurs de notre système de santé ». Elle appelle le législateur à introduire plusieurs garanties pour les malades et à maintenir nos principes éthiques.