- Texte visé : Projet de loi n°2902, adopté par le Sénat prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
A l'alinéa 5, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« précise les modalités du recueil du consentement et l’information des personnes atteintes par ce virus concernant les données personnelles collectées, la finalité de cette collecte, ainsi que leurs droits d’opposition et de rectification. Il »
L'article 6 prévoit la collecte de données personnelles sensibles, tant sur la vie privée que sur la santé des personnes. Compte-tenu de la finalité du système, il est impossible de recueillir le consentement des personnes contacts en amont, puisque des informations les concernant sont communiquées par un tiers, en l'occurrence, une personne atteinte par le virus. A ce titre, l'insertion par le Sénat des droits d'information, de rectification et d'opposition, a posteriori, apparaît nécessaire pour que ces "personnes-contacts" puissent exercer une maîtrise concernant leurs données personnelles.
Toutefois, il semble utile d'introduire un recueil du consentement au sens du RGPD (libre, spécifique, éclairé et univoque) pour les personnes atteintes par le virus, lesquelles sont invitées à participer au traçage des contacts, afin de briser la chaîne de contamination.
Une bonne compréhension des finalités de ce traçage, du type de données collectées et de leur utilisation est une garantie de l'acceptabilité de ce processus, et donc de son efficacité.
C'est pourquoi le décret en Conseil d'Etat devra préciser les modalités du recueil du consentement et de l'information des personnes atteintes par le virus, lorsqu'elles s'engagent dans le processus de traçage des cas contacts.