Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Aux côtés des autorités mentionnées au I du présent article, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique, les maisons de santé, centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail, et les médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées, participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention.

Exposé sommaire

Le III de l’article 6, avec l’utilisation du terme « outre », fait apparaître les professionnels de santé comme un réseau secondaire participant au système d’information créé par l’article 6. Ce qui est accrédité par la place qui leur est donnée, puisqu'ils ne sont cités qu'à la fin de l’article 6. Or, l’implication sans réserve de ces professionnels de santé sera au cœur de la réussite de ce dispositif. Ils sont, plus que tout membre des « brigades sanitaires », conscients de la très gravité de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences qui ont été mortelles pour plusieurs d’entre eux. En première ligne dans ce combat contre le Covid-19, les personnels soignants doivent avoir une place majeure dans la mise en œuvre de ce dispositif . C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de faire apparaître leur rôle indispensable au début de l’article 6 et de préciser qu’ils participeront au dispositif « aux côtés » des autorités précédemment mentionnées au I et non comme un réseau secondaire, voire d'appoint.