Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

Substituer à l’alinéa 7 les huit alinéas suivants :

« III. – Après l’article 16 de l’ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est inséré un article 16‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 16‑1. A compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention provisoire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique prévue par l’article 16 n’est plus applicable aux titres de détention dont l’échéance intervient à compter de cette date, et les détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la juridiction compétente prise après un débat contradictoire intervenant le cas échéant selon les modalités prévues par l’article 19. 

« « Si l’échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du code de procédure pénale, intervient dans un délai d’un mois à compter de cette date, la juridiction compétente dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu’il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu’à cette décision. Cette prorogation s’impute sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction. En ce qui concerne les délais de détention au cours de l’instruction, cette durée est celle prévue par les dispositions de droit commun ; toutefois, s’il s’agit de la dernière échéance possible, la prolongation peut être ordonnée selon les cas pour les durées prévues par l’article 16. 

« « En ce qui concerne les délais d’audiencement, la prolongation peut être ordonnée pour les durées prévues par l’article 16, y compris si elle intervient après le délai d’un mois. 

« « La prolongation  de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l’instruction avant le 11 mai 2020, en application de l’article 16, n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de  la détention en application des dispositions du code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible. 

« « Lorsque la détention provisoire au cours de l’instruction a été prolongée de plein droit en application de l’article 16 pour une durée de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu’à son terme que par une décision prise par le juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par l’article 145 du code de procédure pénale, et, le cas échéant, par l’article 19 de la présente ordonnance. La décision doit intervenir au moins trois mois avant le terme de la prolongation. Si une décision de prolongation n’intervient pas avant cette date, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

« « Pour les délais de détention en matière d’audiencement, la prolongation de plein droit des délais de détention ou celle décidée en application du troisième alinéa a pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention possible jusqu’à la date de l’audience prévue par les dispositions du code de procédure pénale. 

« « Les dispositions du présent article sont applicables aux assignations à résidence sous surveillance électronique. » »

Exposé sommaire

Dans le cadre de l'état d’urgence sanitaire, des mesures d'exception peuvent être prises pour permettre des adaptations des règles de la détention provisoire nécessaires au contexte. Le groupe La République en marche est attaché à ce que ces mesures soient proportionnées afin de préserver les libertés et droits fondamentaux et puissent être levées le plus rapidement possible en fonction des évolutions de ce contexte. Dans ce sens, cet amendement vise à garantir les droits de la défense en matière de détention provisoire tout en accompagnant la reprise progressive de l’activité judiciaire à compter du déconfinement.

Le présent amendement propose ainsi de fixer le principe et les modalités nécessaires d’un retour progressif au droit commun de la détention provisoire dès la date de reprise de l’activité des juridictions.

Il prévoit ainsi qu’à compter du 11 mai 2020, la prolongation des délais de détention provisoire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique prévue par l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020, prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, ne pourra s’appliquer que sur la base d’une décision de la juridiction compétente prise après débat contradictoire.

S’il apparaît nécessaire que les règles applicables en matière de détention provisoire reviennent aussi rapidement que possible à celles du droit commun, dès la reprise progressive de l’activité des juridictions à compter du 11 mai et ainsi que la ministre de la Justice s’y était engagée, il convient néanmoins que le législateur accompagne ce retour à la normale en permettant aux juridictions de statuer sur les prolongations de détention provisoires dans des conditions satisfaisantes et en garantissant la sécurité juridique des procédures en cours.

Pour ce faire, le présent amendement précise d’abord que pour les titres de détention en cours qui échouent dans un délai d’un mois à compter du 11 mai, la juridiction compétente disposera d’un délai de quinze jours pour se prononcer sur une éventuelle prolongation, sans qu'il en résulte la mise en liberté de la personne détenue.

En matière de détention provisoire au cours de l’instruction, l’amendement précise ensuite que la durée totale de détention possible pour permettre l’information demeure inchangée, sauf dans le cas où la prolongation portait sur la dernière échéance de la détention. Il est également précisé que, pendant un mois à partir du 11 mai, le juge peut à titre exceptionnel prolonger la détention pour des durées de 2, 3 ou 6 mois dans le seul cas où la détention arrive à sa dernière échéance. En matière d’audiencement, la prolongation pourra également être décidée pour des durées de 2, 3 ou 6 mois.

Enfin, concernant les prolongations de six mois intervenues de plein droit au cours de l’instruction, en application de l’ordonnance du 25 mars 2020, il apparaît indispensable de prévoir qu’elles devront être expressément confirmées par le juge au moins trois mois avant leur terme, à défaut de quoi la personne devra être libérée.

En retenant la date du 11 mai et non celle du 25 mai, en inscrivant directement dans la loi, de façon suffisamment précise, les règles applicables et en prévoyant, pour une courte durée, un dispositif transitoire nécessaire pour éviter la mise en liberté immédiate de personnes sans que les juridictions n’aient eu le temps de se prononcer, cet amendement permet, dans le respect des exigences constitutionnelles, de revenir plus rapidement au droit commun que le prévoyait le texte adopté par le Sénat.

Dans les meilleurs délais possibles, il appartiendra au juge d’apprécier, au cas par cas, au regard de la situation de la personne et des nécessités de l’information ou des capacités d’audiencement des juridictions, si la détention doit ou non être prolongée.