- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions , n° 2902
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les personnes ayant accès à cette base de données sont soumises au secret médical. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues par l’article 226‑13 du code pénal. »
Cet amendement du Groupe « socialistes et apparentés » vise à rappeler l’impérieuse nécessité de garantir le principe du secret médical.
Il prévoit plus précisément que les personnes ayant accès aux données contenues dans le système d’information encourent en cas de violation du secret médical les peines prévues par l’article 226-13 du code pénal. Cet article prévoit que « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Il appartient au législateur d’encadrer la mise en œuvre de ce système d’information afin que les personnes ayant accès à cette base de données soient assujettis au secret médical, que leurs actions sur cette base de données puissent être tracées et que toute utilisation en dehors des finalités de lutte contre le virus soient pénalement sanctionnées.
Tel est le sens de cet amendement.