- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)., n° 2905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« information »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« sont détruites dans un délai de quarante jours à compter de leur collecte. Seule pourra être conservée, pendant une durée strictement nécessaire, et dans son dossier médical, l’information selon laquelle la personne a été atteinte par le Covid-19. »
Il s’agit ici de protéger au maximum les données médicales des personnes tout en gardant une information essentielle pour continuer à lutter efficacement contre le Covid19.
En effet, certaines informations médicales nécessaires au traitement de la maladie n’ont pas à être stockées et donc rendues accessibles à des personnes autres que des médecins.
En revanche, il semble compréhensible que pour mener à bien une politique de lutte contre la crise sanitaire que nous traversons, il soit nécessaire d’identifier qui a été contaminé pour, par exemple, en déduire le taux d’immunité collective.