- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)., n° 2905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les lieux de culte, la fermeture doit se justifier au niveau départemental par une situation particulière. L’accès et la présence sont réglementés, en concertation avec les ministres des cultes, en fonction de la capacité d’accueil ; »
Cet amendement, dans l’esprit de la loi de 1905 qui dispose que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes », vise à garantir l’exercice des cultes lorsque la situation sanitaire locale le permet. En outre, il demande une prise en compte des capacités d’accueils des lieux de culte ; en effet bien souvent, la distension est très facile à mettre en place. Les ministres des cultes qui souhaiteraient ouvrir leurs lieux de cultes devraient proposer un plan sanitaire au préfet. Si celui-ci était incompatible avec la situation sanitaire ou si celui-ci n’était pas respecté, le préfet pourrait alors fermer l’accès aux lieux de culte.
Pour beaucoup de nos concitoyens l’exercice des cultes est aussi important que l’accès aux magasins ou aux transports.