Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte n°2905, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(vendredi 8 mai 2020)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures prévues au 5° ne s’appliquent pas aux édifices affectés à l’exercice du culte définis à l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907. »
Exposé sommaire
L’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu’ « à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ». Il revient donc aux ministres des cultes, seuls maîtres en leurs églises, « d’ordonner la fermeture provisoire » ou d’en « réglementer l’ouverture » tels qu’ils l’entendent.