- Texte visé : Texte n°2905, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« conservées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« au-delà d’une durée d’un mois ou, au plus tard, dès lors que l’état médical des personnes concernées ne le justifie plus. Ces personnes reçoivent systématiquement une notification les informant de la suppression de leurs données du système d’information. En l’absence de réception de cette notification, les personnes concernées peuvent saisir le juge administratif pour en obtenir la suppression. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à encadrer la durée de conservation des données traitées et partagées dans le cadre de ce système d’information. Il rejoint les préoccupations exprimées par la présidente de la CNIL lors de son audition devant l’Assemblée nationale le 5 mai, qui a notamment indiqué que la CNIL serait « particulièrement attentive à la durée des données qui seront conservées ».
Nous estimons en effet que la conservation de ces données ne doit pas excéder la stricte durée nécessaire à son objectif. Ainsi, dès lors qu’une personne n’est plus contagieuse, la conservation de ses données dans le système d’information ne semble plus justifiée.
D’après les informations publiées sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé, « le délai d’incubation du coronavirus COVID-19 est de 3 à 5 jours en général, il peut toutefois s’étendre jusqu’à 14 jours. Pendant cette période, le sujet peut être contagieux : il peut être porteur du virus avant l’apparition des symptômes ou à l’apparition de signaux faibles ». En l'état des connaissances médicales actuelles, il semble donc que la durée de contagiosité du virus n'excède généralement pas 1 mois.
Cet amendement vise à donc à limiter la conservation de ces données à un délai maximum d’un mois, ou, si ce délai se révélait insuffisant, jusqu’à ce que l’état médical de la personne ne le nécessite plus.
Cet amendement prévoit par ailleurs que chaque personne puisse systématiquement recevoir une notification l’informant que ses données ont bien été supprimées.