Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député André Villiers

Substituer aux alinéas 2 et 3, l’alinéa suivant :

« II. – La responsabilité, civile ou pénale, d’un maire, ou d’un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, appelé à mettre en œuvre une décision prise par l’État dans le cadre et pour l’application de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ne peut être engagée que s’il est établi qu’il disposait des moyens de mettre entièrement en œuvre cette décision et que, par imprudence ou négligence, il a commis de façon manifestement délibérée une faute caractérisée. »

Exposé sommaire

Il est nécessaire d'expliciter la responsabilité des maires et élus municipaux lorsque, pendant l’état d’urgence sanitaire, ils sont appelés à mettre en œuvre une décision prise par l’Etat.
 
Cette responsabilité ne peut alors être engagée que s’il est établi :
-       d’une part que le maire disposait des moyens de mettre entièrement en œuvre cette décision,
-       d’autre part qu’il a commis, par son imprudence ou sa négligence, de façon manifestement délibérée, une faute caractérisée.