- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)., n° 2905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 331‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux parcs nationaux est interdit lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré. Toutefois, il est permis au directeur de l’établissement public du parc national de demander une dérogation au représentant de l’État dans le département, sous réserve de la validation d’un protocole sanitaire défini conjointement, après avis du directeur général de l’Agence régionale de santé, autorisant l’accès aux parcs nationaux à des fins exclusives de pratiques d’activités physiques et sportives individuelles, dynamiques et de pleine nature. »
Le présent amendement vise à permettre aux directeurs des parcs nationaux, exerçant les compétences attribuées au maire définies à l'article 333-10 du Code de l'environnement, d'autoriser la pratique d'activités ne mettant pas en péril la santé de la population.