Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de madame la députée Bénédicte Pételle
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo
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Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de monsieur le député Cédric Roussel
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de monsieur le député Yannick Haury

Le I de l’article L. 333‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès aux parcs naturels régionaux est interdit lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré. Toutefois, il est permis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc de demander une dérogation au représentant de l’État dans le département, sous réserve de la validation d’un protocole sanitaire défini conjointement, après avis du directeur général de l’Agence régionale de santé, autorisant l’accès aux parcs naturels régionaux à des fins exclusives de pratiques d’activités physiques et sportives individuelles, dynamiques et de pleine nature. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre aux syndicats mixtes des parcs naturels régionaux, dont l'aménagement et la gestion leur sont confiés au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, d'autoriser la pratique d'activités ne mettant pas en péril la santé de la population.