Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-France Lorho

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis. – A l’exception des membres du Gouvernement, des membres des cabinets ministériels, des agents des administrations centrales et des préfets, nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS‑CoV‑2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :

« 1° Intentionnellement ;

« 2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;

3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre Ier bis ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. »

Exposé sommaire

Les élus locaux ont fait part de leur inquiétude quant au fait de voir leur responsabilité pénale engagée à l’occasion de décisions prises par le Gouvernement. Il est donc légitime que soient renforcée la protection de leur responsabilité pour des décisions dont ils ne sont que les exécutants. Cette protection ne peut être accordée au Gouvernement, qui fait l’objet de plaintes auprès de la Cour de Justice de la République, et dont le recours à une telle disposition passerait auprès de l’opinion publique comme une proposition d’auto-amnistie.