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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)., n° 2905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)







































































































































































































































































































Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le cinquième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, est complété par la phrase suivante :
« Lorsque la détention provisoire d’une personne a été ordonnée ou prolongée sur le motif prévu par le 5° et, le cas échéant, les 4° et 7° de l’article 144 de ce même code, l’avocat de la personne mise en examen peut également adresser par courriel au juge d’instruction une demande de mise en liberté si celle-ci est motivée par l’existence de nouvelles garanties de représentation de la personne ; dans les autres cas, toute demande de mise en liberté formée par courriel est irrecevable ; cette irrecevabilité est constatée par le juge d’instruction qui en informe par courriel l’avocat et elle n’est pas susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. »
Dans le cadre de l'état d’urgence sanitaire, des mesures d'exception peuvent être prises pour permettre des adaptations des règles de la détention provisoire nécessaires au contexte. Le groupe La République en marche est attaché à ce que ces mesures soient proportionnées afin de préserver les libertés et droits fondamentaux.
Afin de poursuivre cet objectif, le présent amendement vise à permettre aux avocats des personnes qui sont placées en détention provisoire en raison de l’absence de garanties de représentation – et le cas échéant également, en raison de la nécessité de protéger la personne et/ou de mettre fin au trouble à l’ordre public - de former une demande de mise en liberté par courriel lorsque cette demande est motivée par l’existence de nouvelles garanties de représentation.
Dans de tels cas en effet, si l’avocat est en mesure d’établir que de telles garanties, absentes lors du placement en détention, ont pu être réunies, par exemple des garanties d’hébergement ou de travail, il convient que la demande puisse être adressée sans délai au juge d’instruction, sans exiger que l’avocat ne se déplace au greffe de ce juge, et sans attendre les délais d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.