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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)., n° 2905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)







































































































































































































































































































I. – Pour l'année 2020, la période mentionnée aux troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
II. – Pour l'année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611-1, L. 641-8 du code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de quatre mois. Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621-4 et L. 631-6 du code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de deux mois.
L'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, prise sur le fondement du e du 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a reporté du 31 mars au 31 mai 2020 la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles ainsi que la fin de la période durant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Afin de tenir compte de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, ce délai est prolongé jusqu’à la même date.
En raison des contraintes climatiques spécifiques aux outre-mer, le sursis aux mesures d'expulsion fait l'objet de dispositions spécifiques. Les périodes pendant lesquelles s'applique ce sursis sont fixées par les représentants de l'Etat localement, dans la limite de durées maximales fixées par la loi.
Le 2e alinéa prolonge également ce délai pour 4 et 2 mois.