Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Aina Kuric
Photo de madame la députée Aude Amadou
Photo de monsieur le député Saïd Ahamada
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Conformément à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique, toute communication des données collectées et utilisées dans le cadre des systèmes d’informations précités à toutes autres fins que celles prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article est prohibée ».

Exposé sommaire

L’article 6 du projet de loi d’urgence vise à assurer dans le cadre d’une levée progressive du confinement et de reprise de l’activité économiques la création d’outils d’information sur la base des données personnelles médicales des Français. L’objectif est de permettre le suivi précis des phénomènes de contagion en vue de les identifier précocement et de prendre les mesures appropriées de dépistage et éventuellement d’isolement ou de quarantaine.
Pour atteindre cet objectif, l’article 6 prévoit une exception à l’article L1110-4 du code la santé publique qui prévoit que le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Cet article s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
 
Afin de garantir une protection effective des données personnelles des Français, et en complément du II de l’article 6 qui encadre à juste titre les finalités des systèmes d’information utilisés par les brigades qui seront chargées de mener les enquêtes sanitaires, le présent amendement vise intégrer l’interdiction de l’usage de ces données à toute autre fin que celles citées aux 1°,2°,3° et 4° du II. de l’article 6 du projet de loi.