- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)., n° 2905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« l’accompagnement sanitaire, médical et social de ces personnes pendant et, si elles le souhaitent, après la fin de ces mesures ».
Les systèmes d’information mentionnés au I de l’article 6 ont plusieurs finalités dont celle d’orienter « des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques », ainsi que de les accompagner pendant leur isolement. En effet, ces systèmes d’information ne peuvent avoir pour finalité le suivi médical des personnes infectées. En revanche, il peut permettre un accompagnement sanitaire, médical et social, au regard de la situation d’isolement dans laquelle la personne sera placée.
Par ailleurs, les personnes concernées, si elles le souhaitent, doivent pouvoir bénéficier de cet accompagnement après la fin de ces mesures. Si celui-ci peut être imposé pendant la période d’isolement, cela ne doit pas être le cas au sortir de cette période. Seule une demande explicite de la personne concernée pourra maintenir cet accompagnement après la fin de ces mesures.