- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)., n° 2905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés et sénateurs peuvent effectuer tout contrôle sur pièces et sur place auprès des ministères et autorités compétentes pour l’application des mesures prises en vertu de l’état d’urgence sanitaire. »
L’état d’urgence sanitaire, déclaré sur l’ensemble du territoire national par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a permis à au gouvernement de prendre des mesures particulièrement contraignantes dans certaines situations et attentatoires à plusieurs droits et libertés garantis par la Constitution, notamment la liberté d'aller et venir, la liberté d’entreprendre et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire.
Afin de s’assurer de l’indispensable équilibre entre le risque pour la santé de la population causé par la catastrophe sanitaire et le respect de ces droits et libertés, le contrôle parlementaire est essentiel. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose que ce contrôle puisse s’exercer sur pièces et sur place auprès des ministères et autorités compétentes pour l’application des mesures prises en vertu de l’état d’urgence sanitaire.