Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de madame la députée Annie Chapelier
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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
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Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la décision individuelle motivée de mise en quarantaine et de placement en isolement aux fins de prolongation de la mesure au-delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de la mesure individuelle. »

Exposé sommaire

Le contrôle du juge est insuffisant en l'état pour les mesures initiales de mise en quarantaine et d’isolement et notamment avec l’absence d’intervention systématique du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, pour statuer dans les plus brefs délais sur la nécessité de la mise en quarantaine/isolement. En effet, la saisine du juge des libertés et de la détention n’est pas automatique : c’est à la personne visée par la mesure de procéder au recours, ce qui peut poser problème pour les personnes vulnérables et/ou sans ressources suffisantes. Dans les cas où l’intéressé n’exerce pas de recours, il peut donc y avoir une interdiction de toute sortie (et donc liberté d’aller et venir) sans aucune intervention du juge. Cet amendement vise à rendre systématique le contrôle du juge avec l’obligation pour le représentant de l’Etat dans le département de saisir le juge des libertés et de la détention pour toute décision individuelle de mise en quarantaine ou d’isolement, et l’invite à statuer dans les 48h, à l’instar de la procédure existante dans le cas de la rétention administrative.