Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de madame la députée Fiona Lazaar
Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :

« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent être prolongées au-delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation et sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait autorisé cette prolongation. »

Exposé sommaire

Le texte ne prévoit l’autorisation obligatoire préalable du juge des libertés et de la détention que dans le cas de la prolongation d’une mesure d’isolement qui interdit toute sortie de l’intéressé. Cet amendement vise à rendre l’autorisation du juge des libertés et de la détention obligatoire pour tous les cas de prolongement de mesure individuelle que ce soit dans le cas d’une mise en quarantaine ou d’un isolement.