- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)., n° 2905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Par décret, le Gouvernement fixe à titre expérimental les conditions de réouverture des cafés, restaurants, hôtels et discothèques en application du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.
« Chaque maire, en application de ses pouvoirs de police spéciale en ce qui concerne les établissements recevant du public définis à l’article R. 123‑2 du code de la construction et de l’habitation, fixe par arrêté pour chacun des cafés, hôtels, restaurants et discothèques se trouvant sur sa commune, leur capacité maximale d’accueil sous supervision de l’autorité préfectorale compétente comme le prévoit l’article L. 2212‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Le présent amendement s’inscrit dans la stratégie de déconfinement, en permettant une réouverture agile pour les cafetiers, les hôteliers, les restaurateurs et les discothécaires. Il permet de créer par décret dans un délai de quinze jours suivant la publication de ladite loi des « îlots tests » afin de définir et d’améliorer un protocole concernant les mesures sanitaires pour la saison estivale de juillet et d’août. De plus, les professionnels du secteur CHRD, ont besoin d’avoir une visibilité sur leur ouverture et sur les conditions s’y attelant pour préparer au mieux leur stratégie sanitaire et économique.
En raison de ses compétences de police spéciale en matière d’établissement recevant du public, le maire définira par arrêté la capacité maximale d’accueil sous supervision du préfet. Il est le plus à même de répondre aux différentes spécificités des établissements de sa commune et d’appliquer de façon souple et différenciée le présent décret.