- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)., n° 2905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – A l’alinéa 17, substituer au mot :
« réguliers »,
le mot :
« hebdomadaires ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« Le comité se réunit de plein droit une semaine après la promulgation de la présente loi. ».
L’urgence sanitaire se matérialise par une accélération significative du travail institutionnel en général, et parlementaire en particulier.
Cependant, la gestion immédiate de cette crise ne doit pas faire oublier les principes cardinaux du fonctionnement de notre État de droit, parmi lesquels le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement et de l’administration occupe une place primordiale.
Si la mise en place d’un comité de contrôle est idoine, elle doit être complétée, précisée et équilibrée.
Sa composition est affinée pour prendre en compte les sénateurs et députés spécialisés dans les questions sanitaires, en intégrant un commissaire aux affaires sociales de chacune des deux chambres.
Conformément à la séparation des pouvoirs et à la compétence de contrôle du Parlement qu’incarne ce comité, cet organe ad hoc doit pouvoir se réunir de plein droit, c’est-à-dire sans dépendre d’une décision extérieure.
Enfin, et poursuivant le même esprit, la fréquence de travail doit être précisée et portée à une fréquence hebdomadaire, cela afin d’épouser au plus proche l’évolutivité de la crise et de sa gestion par le Gouvernement.
C’est l’objet du présent amendement.