- Texte visé : Texte n°2905, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Dès la publication de la présente loi, les plages sont ouvertes au public, par dérogation aux mesures prises dans le cadre du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, sauf si un arrêté municipal ou un arrêté préfectoral est pris pour en interdire ou en réglementer l’accès. »
Cet amendement vise à permettre l’accès aux plages sauf si un arrêté municipal ou préfectoral est pris pour en interdire ou en réglementer l’accès.
L’accès aux plages et aux forêts est compatible avec le respect des mesures sanitaires. Il convient donc d’en permettre l’accès sauf décision contraire du maire ou du préfet s’il considère que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Il pourra alors interdire ou réduire l’accès à ces lieux en fonction de la situation locale.