- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)., n° 2905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
A l’alinéa 5, supprimer les mots :
« garantit et ».
Les caractéristiques essentielles des systèmes d’information qui seront mises en œuvre dans le cadre du dispositif de contact tracing seront déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL. Les droits d’information, d’opposition et de rectification devront être mis en œuvre en fonction des exigences propres du système et à sa fiabilité. L’objectif de protection de la santé publique peut justifier de déroger au principe de consentement à l’inscription de données, y compris à l’initiative de tiers, pour permettre un suivi véritable des chaînes de transmission, afin de limiter le nombre de cas contacts. C’est l’un des objets essentiels de cet article. Il prévoir en outre déjà que les personnes contaminées pourront refuser que leur identité soit communiquée aux cas contact, ce qui suffit à répondre à la préoccupation qui sous-tendait cette modification introduite au Sénat.