- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)., n° 2905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. - Aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, les données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, sous réserve du recueil du consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. »
Le présent amendement propose de préciser la finalité du nouveau système d’information aux seules fins de lutte contre la crise sanitaire actuelle. Par ailleurs, il précise le maintien du respect du secret médical dont l’inscription est préconisée par le défenseur des droits et précise la nécessité explicite du consentement des personnes intéressées pour le partage des données des personnes atteintes par le coronavirus et de celles ayant été en contact avec elles.