- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)., n° 2905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – A la première phrase de l’alinéa 14, supprimer le mot :
« conforme ».
II.– En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ce décret en Conseil d’État détermine également les conditions d’habilitation et d’assermentation minimales obligatoires adéquates pour tous les agents amenés à rechercher et traiter les données, même non soumises au secret médical, mentionnées au présent I, en termes notamment de compétences, de responsabilité et de contrôle hiérarchique. »
Le présent amendement érige en principe que toute intervenant amené à participer à la recherche ou au traitement des informations en santé alimentant les bases covid19 soit placé dans une logique renforcée de responsabilité et de contrôle par la puissance publique.
Le présent amendement vise à davantage encore sécuriser le traitement des informations des « brigades de cas contact », notamment concernant les obligations de confidentialité. Le but unique du présent amendement est bien d’assurer que des règles fermes et utiles s’appliquent à eux, afin de contribuer. Il est primordial, pour que la population accorde sa confiance aux agents du service public concernés qu’on y déploie, même pour des équipes temporaires, des règles efficientes de contrôle et de responsabilité.
Naturellement, les agents par ailleurs déjà habilités et assermentés pourront bénéficier d’une équivalence ou d’une procédure adaptée, vu le contexte. Il s’agit ici de poser des exigences minimales, et non une procédure supplémentaire superfétatoire pour nombre d’agents susceptibles d’intégrer ces brigades.