Fabrication de la liasse
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I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 212‑16 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑6. – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article  L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur de l’école.

« Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le maire et le directeur de l’école définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’école.

« La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. » ;

2° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 213‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑11. – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article  L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur du collège.

« Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le président du conseil départemental et le directeur de l’établissement définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’administration.

« La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. » ;

3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article  L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur du lycée.

« Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le président du conseil régional et le directeur de l’établissement définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’administration.

« La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. »

II. – Après le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Chapitre relatif aux collectivités territoriales et à leurs groupements pendant l’état d’urgence sanitaire

« Section 1

« Organisation du transport scolaire pendant l’état d’urgence sanitaire

« Art. L. 3111‑26. – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article  L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues pour le transport scolaire sont inscrites au règlement du transport scolaire par l’autorité organisatrice compétente et après validation conjointe par le représentant territorialement compétent du ministre en charge de la santé et du ministre en charge des transports. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à encadrer les conditions de la réouverture des classes ainsi que le transport scolaire.

En effet, si le ministère de l’éducation nationale a publié un protocole visant à préciser les modalités de réouverture des classes après le confinement dans le respect de la doctrine sanitaire, ce « guide » précise qu’il « revient aux collectivités territoriales et directeurs d’école d’organiser la reprise dans le respect des mesures sanitaires et d’en vérifier son applicabilité avant l’accueil des élèves ».

Il en ressort qu’une responsabilité disproportionnée en incombe aux élus locaux alors qu’ils n’ont été que très peu associés aux décisions prises par l’État qu’ils doivent désormais mettre en application en relation avec les directeurs d’école.

Par ailleurs, un certain flou demeure en particulier sur le dimensionnement et l’approvisionnement des produits, matériels et équipements nécessaires à l’application de la doctrine sanitaire : masques, solution hydroalcoolique, savon liquide, essuie-main, lingettes désinfectantes, produits de nettoyage et de désinfection etc.

Dès lors, les modalités d’organisation de la reprise doivent faire l’objet, d’une part, d’une d’inscription au règlement de l’établissement qui prévoit déjà une rubrique « hygiène et sécurité » pour ce qui relève du temps scolaire et d’autre part, d’une convention entre la collectivité locale et le directeur de l’établissement, pour ce qui relève du temps périscolaire qui inclut la pause méridienne. La validation de ces documents par le représentant du ministère concerné est un préalable à la réouverture des classes.

En outre, les parents d’élèves jouant un rôle essentiel dans la réussite de la réouverture des classes, il apparaît opportun que le conseil d’école soit a minima consulté. Le protocole prescrit par l’Éducation nationale prévoit en effet notamment que la fourniture de masques aux enfants incombe à leurs parents dès lors que les masques « seront aisément accessibles à l’ensemble de la population ».

Enfin, le transport scolaire étant indispensable à la réouverture des classes et devant être sécurisé, il est également proposé qu’un règlement soit validé par le représentant du ministère de la santé et des transports.

Cet amendement répond donc à la demande de l’Association des Maires de France demandant que les services de l’État valident formellement la conformité au protocole prescrit par le ministère de l’Éducation nationale des conditions d’accueil et des mesures sanitaires de chaque école, afin que les maires n’en portent pas seuls la responsabilité.