- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)., n° 2905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa du même article 121‑3 est ainsi rédigé :
« « Il n’y a point de contravention en cas de force majeure ou en cas de décision prise par des maires ou des élus municipaux délégués dans le cadre de la mise en œuvre de directives prises par le Gouvernement en lien avec un état d’urgence sanitaire tel que défini à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique. » »
Cet amendement vise à exonérer de toute responsabilité pénale les maires et élus municipaux à l’occasion de décisions qu’ils seraient amenés à prendre, en tant qu’agents de l’État, en exécution de directives du Gouvernement dans le cadre d’un état d’urgence sanitaire.
Il semble en effet juridiquement opportun de traiter spécifiquement la question de la responsabilité des élus, et tout spécialement celle des maires, par rapport à l’ensemble des autres intervenants dans la lutte contre la pandémie en raison, d’une part, de la prise en compte de plus en plus importante du code pénal de la part des juges, et, d’autre part, en raison de la fonction particulière des élus qui ne sont pas des acteurs comme les autres.
Ces derniers mois l’ont encore montré, en cas de catastrophe, c’est à eux qu’incombent le plus de responsabilités, et ce dans des domaines très divers, ce qui n’est pas le cas de la plupart des autres acteurs.
Cet amendement permet de donner à ces élus, représentants à titre gratuit leurs concitoyens qui n’ont pas été choisis pour leurs compétences techniques ou professionnelles, la certitude qu’ils n’auront pas à pâtir des résultats d’actions qui leur sont imposées en leur qualité d’agents de l’État.
La formulation « il est tenu compte, en cas de catastrophe naturelle, de l’état des connaissances scientifiques au moment des faits » est juridiquement inutilisable et implaidable puisqu’elle permet de laisser toute liberté d’appréciation au juge.