Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de monsieur le député Thierry Benoit

I. ‒ L’article L. 72 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La condition d’inscription dans la même commune que le mandant ne s’applique pas si le mandataire est un ascendant, descendant, le frère ou la sœur du mandant. »

II. ‒ Le présent article est applicable dès la publication de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à simplifier le vote par procuration en prévoyant que lorsque le mandataire fait partie de la famille très proche du mandant il n'est pas nécessaire qu'il soit inscrit dans la même commune. 

Il est prévu que cette modification est applicable dès la publication de la présente loi pour être valable si le second tour a lieu le 28 juin prochain.