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Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020 peut être annulé par décret en Conseil des ministres jusqu’à la veille du scrutin dans les communes où l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue. Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire. 

Le décret prévu au premier alinéa est pris après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid-19 dans les communes concernées et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin dans ces communes, et après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.

II. – S’il est fait application du I :

1. Sans préjudice du 2. du présent II, dans les communes concernées de 1 000 habitants et plus, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dans les quatre mois suivant la publication du décret prévu au I. Ce scrutin est convoqué par arrêté du préfet territorialement compétent au moins six semaines avant l’élection.

Dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, les électeurs sont convoqués par arrêté du préfet territorialement compétent dans les quatre mois suivant la publication du décret prévu au I pour un scrutin à deux tours portant sur les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication de l’arrêté. Cet arrêté est publié au moins six semaines avant l’élection.

Pour les scrutins organisés conformément au présent 1° , les dispositions des articles L. 50‑1, L. 51, L. 52‑1, L. 52‑4 et L. 52‑8 du code électoral s’appliquent à compter du 1er juillet 2020.

Les conseillers municipaux et communautaires élus à l’issue de ces scrutins sont renouvelés intégralement en mars 2026.

2. Dans les communes concernées, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, et, le cas échéant des conseillers d’arrondissement et, à Paris, des conseillers de Paris, élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution.

Ces derniers entrent en fonction le lendemain du tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 1 du présent II est acquise dans leur commune.

Leur statut ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Toutefois, jusqu’à leur entrée en fonction, ils sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.

Le régime des incompatibilités ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.

L’article L. 236 du code électoral ne leur est pas applicable si pour une cause survenue postérieurement à leur élection et antérieurement à leur prise de fonction, ils se trouvent dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par l’article L. 231 du même code.

Leur démission ne prend effet qu’après leur entrée en fonction.

3. Dans les communes concernées :

- Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral, les conseillers municipaux et, le cas échéant, les conseillers d’arrondissement  et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le scrutin organisé le 15 mars 2020 conservent leur mandat jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 1 du présent II soit acquise dans leur commune. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3° du 4 du présent II.

- Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait.

- Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272‑6 du code électoral et à l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal prorogé ne donnent pas lieu à élection partielle.

4. 1° Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre composés d’au moins une commune concernée par l’application du I et au plus tard jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin, l’organe délibérant est constitué par :

a) Les conseillers communautaires élus en application de l’article L. 273‑6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273‑11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour organisé le 15 mars 2020 ;

b) Les conseillers communautaires maintenus en fonction représentant les communes concernées par l’application du I, sous réserve des dispositions des 2° et 3° du présent 4.

2° Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1° est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État appelle à siéger à due concurrence :

a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en application de l’article L. 273‑11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire occupant le rang le plus élevé dans l’ordre du tableau ;

b) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ou certains d’entre eux ont été élus en application de l’article L. 273‑6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d’arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l’article L. 273‑10 dudit code.

S’il s’agit d’une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2° sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.

Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.

3° Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1° est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État constate la cessation du mandat, à due concurrence :

a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l’article L. 273‑11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

b) Dans les autres communes :

- du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application des a ou b du 1° de l’article L. 5211‑6-2 du code général des collectivités territoriales et prioritairement de ceux dont l’élection est la plus récente ;

- à défaut, du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application de l’article L. 273‑8 du code électoral.

Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3° par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d’une même commune nouvelle.

4° Il est procédé à une élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date de publication du décret mentionné au I du présent article. Le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à cette élection.

Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant l’élection des élus mentionnés au premier alinéa, l’organe délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres.

Une nouvelle élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau est organisée lors de la première réunion de l’organe délibérant mentionnée au 1° du présent 4 si sa composition a évolué consécutivement aux élections organisées conformément au 1 du présent II. Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 est alors applicable à l’établissement public de coopération intercommunale à compter de la date de cette première réunion. ;

5° Le présent 4 est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. Pour l’application du présent 4 aux établissements publics territoriaux, les conseillers de territoire désignés en application du deuxième alinéa de l’article L. 5219‑9-1 du code général des collectivités territoriales sont assimilés à des conseillers communautaires.

6° Sous réserve des dispositions du présent 4, le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales n’est applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’à compter de la première réunion suivant l’élection de l’ensemble de ses membres.

5. 1° Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le scrutin organisé le 15 mars 2020 composés d’au moins une commune concernée par l’application du I, et jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin :

a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2° et 3° du 4 du présent II ;

b) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice-présidents de l’établissement public issu de la fusion ;

c) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’appartenant pas à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences devient, de droit, vice-président du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il n’est pas compté pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales ;

d) Les dispositions du V de l’article L. 5211‑41‑3 du même code ne sont pas applicables ;

2° Dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au 1° du présent 5, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin :

a) La commission d’appel d’offres et de concession de service public prévue par l’article L. 1411‑5 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative des services publics locaux prévue par l’article L. 1413‑1 du même code, le règlement intérieur de l’organe délibérant prévu par l’article L. 2121‑8 du même code de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences deviennent ceux du nouvel établissement public ;

b) Le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour organisé le 15 mars 2020 est prorogé ;

c) Les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion.

6. Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la date du premier tour organisé le 15 mars 2020 est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires.

7. Dans les communes concernées par l’application du I :

1° La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de la publication du décret mentionné au I ;

2° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés :

a) Les dépenses engagées pour ce tour au titre de l’article L. 242 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;

b) Les dépenses engagées au même titre pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020, et également pour celui prévu le 28 juin 2020, sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés.

3° Les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Pour ces listes, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 ;

b) Les dépenses électorales des candidats tête de listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 52‑11‑1 du même code ;

c) Par dérogation à l’article L. 52‑4 dudit code et pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 et candidates au second tour, aucune dépense ne peut être engagée à compter de la date de publication du décret mentionné au I. Les fonds destinés au financement peuvent être recueillis jusqu’au dépôt du compte de campagne ;

d) Pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 et candidates au second tour, le plafond de dépenses est celui applicable aux listes présentes au second tour tel que prévu à l’article L. 52‑11 du même code ;

e) Le troisième alinéa de l’article L. 52‑15 dudit code n’est pas applicable.

III. – S’il est fait application du I du présent article, dans les communes concernées :

a) L’ordonnance n° 2020‑390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 n’est pas applicable ;

b) Pour les recours formés contre les opérations électorales du 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite de dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

c) Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 68 du code électoral, les listes d’émargement du tour organisé le 15 mars 2020 sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la sous-préfecture ou, selon le cas, par la mairie jusqu’au sixième jour suivant la publication du décret mentionné au I ;

d) Le dernier alinéa des articles 15 et 17 de l’ordonnance n° 2020‑305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif n’est pas applicable ;

e) Les réclamations et les recours mentionnés à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 dans ces communes au plus tard à dix-huit heures le sixième jour suivant la publication du décret mentionné au I. Le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur ces recours expire, sous réserve de l’application de l’article L. 118‑2 du code électoral, le 31 octobre 2020.

IV. – Par dérogation à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire et à l’article L. 221 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux si une vacance survient dans un canton composé d’au moins une commune concernée par l’application du I du présent article.

V. – S’il est fait application du I dans au moins une commune de la métropole de Lyon, alors le second tour des élections métropolitaines de Lyon est annulé et le présent article est applicable à la métropole de Lyon et aux élections métropolitaines de Lyon, à l’exception du 2, de la dernière phrase du deuxième alinéa du 3, du dernier alinéa du 3, du 4 et du 5 du II ; du b et e du III et du IV, sous réserve des adaptations suivantes :

-  Chaque occurrence du mot : « communes » ou des mots : « communes de 1000 habitants et plus » ou : « communes de 9000 habitants et plus » est remplacée par les mots : « métropole de Lyon » ;

-  Chaque occurrence des mots : « conseillers municipaux » est remplacée par les mots : « conseillers métropolitains de Lyon » ;

-  Chaque occurrence des mots : « élections municipales » est remplacée par les mots : « élections métropolitaines de Lyon » ;

-  La référence à l’article L. 227 est remplacée par la référence à l’article L. 224‑1 ;

-  La référence à l’article L. 242 est remplacée par la référence à l’article L. 224‑24 ;

-  Par dérogation aux a et b du III, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑390 n’est pas applicable et les listes d’émargement du premier tour organisé le 15 mars ne sont plus communicables à compter de la publication du décret mentionné au I. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prévenir le cas où, à l’approche du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon fixé au dimanche 28 juin, l’évolution de la situation épidémiologique dans certaines communes, type « clusters », ne permette pas l’organisation du second tour dans ces communes, sans pour autant que soient annulées l’ensemble des opérations électorales.

Ainsi, il prévoit qu’après avis du comité de scientifiques, un décret en Conseil des ministres puisse annuler localement le second tour des élections municipales, à condition que le nombre de communes concernées n’excède pas 5% du nombre total de communes pour lesquelles un second tour est nécessaire. Au-delà, il conviendra de considérer que le second tour des élections doit être annulé sur l’ensemble du territoire.

Le reste de l’amendement reprend en les adaptant les dispositions proposées aux articles 1er et 2 du présent projet de loi relatif à l’annulation du second tour des élections municipales.

Dans l’hypothèse où le 28 juin, les opérations électorales devaient être annulées dans l’une des communes de la métropole de Lyon, alors le scrutin métropolitain devra être annulé en totalité et reconvoqué ultérieurement.