- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant annulation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires (n°3021)., n° 3043-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. ‒ L’article L. 71 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de vote par procuration peut s’exercer, sans qu’il ne soit besoin de justifier d’un autre motif, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré conformément à la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. »
II. ‒ Le présent article est applicable dès la publication de la présente loi.
Cet amendement vise à simplifier le vote par procuration lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré, en prévoyant qu'il n'est pas nécessaire d'attester d'un autre motif pour user de son droit de vote par procuration.
Nous pensons que, conformément à l’article L71 du code électoral qui détermine les conditions dans lesquelles il est possible d’user du droit de vote par procuration, il revient au législateur, et non au règlement, de prévoir cette nouvelle possibilité.
Il est prévu que cette modification est applicable dès la publication de la présente loi pour être valable si le second tour a lieu le 28 juin prochain.