- Texte visé : Projet de loi organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire, n° 3077
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et après en avoir informé le président du conseil départemental concerné et les parlementaires dont la circonscription électorale est impactée par les mesures envisagées ».
Cet amendement vise à permettre la plus grande transparence quant à la décision d’un représentant de l'Etat territorialement compétent de mettre en œuvre sur ce territoire des mesures qui portent atteintes à des libertés individuelles.
Cet amendement prévoit donc que les décisions du représentant de l'Etat dans un département ne pourront être prises qu'après en avoir informé le président du conseil départemental concerné et les parlementaires dont la circonscription électorale est impactée par les mesures envisagées.
Si cela relève des bonnes pratiques, l’état d’urgence sanitaire a montré que celles-ci ne s’appliquaient de manière équivalente dans tous les territoires.