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Rédiger ainsi cet article :

« L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est prorogé jusqu’au 10 septembre 2020 inclus. »

Exposé sommaire

Le présent projet de loi indique dans son exposé des motifs la volonté du Gouvernement de sortir de l’état d’urgence sanitaire. Or, l’article 1e vient substituer les effets du régime de l’état d’urgence sanitaire créé par la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 par l’édiction de mesures réglementaires qui resteraient nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires.
Il s’agit donc pour le Gouvernement de substituer un régime d’état d’urgence officiel à un régime d’état d’urgence officieux.  La traduction de l’article 1e du présent projet de loi traduit un blanc-seing donné à l’exécutif pour l’application de mesure visant à 
-       réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
-       Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
-       Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature
 
En d’autres termes, le présent projet de loi n’organise pas la fin de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020, mais vient proroger cet état d’exception jusqu’à la date du 10 novembre 2020.
 
S’il peut apparaître indispensable de venir porter des mesures d’accompagnement à la sortie de l’état le 10 juillet 2020, celles-ci doivent se traduire par le contrôle de la loi et non par de simples « habilitations par décret » .
La date du 10 novembre 2020 apparaît que non raisonnable eût égard à l’incapacité du Parlement à pouvoir se saisir avant cette date du contrôle des libertés publique face à la crise sanitaire.
Ainsi, à une insécurité juridique, il apparaît plus raisonnable de prolonger l’état d’urgence sanitaire dans ses dispositions issues de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
Ainsi, le présent amendement propose de prolonger l’état d’urgence sanitaire de deux mois, jusqu’au 10 septembre 2020, date à laquelle la France devra quitter définitivement ce régime d’exception.
Cette solution est la plus sage et évitera de laisser demeurer dans le droit commun des solutions non acceptables pour un État démocratique.