- Texte visé : Texte n°3092, adopté par la commission, sur le projet de loi organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire (n°3077)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase, substituer aux mots :
« de certaines données à caractère personnel »
les mots :
« des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'application des dispositifs du présent article ».
Il s'agit d'un amendement de repli et rédactionnel.
Alors que la commission mixte paritaire de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 avait fixé le principe d'un encadrement sur la durée de conservation des données dans les systèmes d'information - durée fixée par la commission mixte paritaire à 3 mois - le présent article vient revenir sur l'accord trouvé en commission mixte paritaire en prévoyant que certaines catégories de données pourront être conservées pendant toute la durée du système d'information (soit au maximum jusqu'au 10 janvier 2021).
Cette durée n'est pas acceptable eût égard aux engagements pris en commission mixte paritaire et ne paraît pas souhaitable au regard de l'atteinte à la vie privée.
Tel que rédigé, le présent alinéa ne précise pas quelles données à caractère personnel pourront être conservées pendant les 6 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée au 10 juillet 2020.