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Supprimer les alinéas 6 et 7.

Exposé sommaire

L'amendement de la rapporteure en première lecture est venue modifier cet alinéa en précisant que le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

Le présent projet de loi indique dans son exposé des motifs la volonté du Gouvernement de sortir de l’état d’urgence sanitaire. Or, l’article 1e vient substituer les effets du régime de l’état d’urgence sanitaire créé par la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 par l’édiction de mesures réglementaires qui resteraient nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires.

Il s’agit donc pour le Gouvernement de substituer un régime d’état d’urgence officiel à un régime d’état d’urgence officieux. La traduction de l’article 1e du présent projet de loi traduit un blanc-seing donné à l’exécutif pour l’application de mesure visant à 

  • Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
    Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité (le texte indiquant que la fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19

Ce dernier point soulève de nombreuses interrogations sur la constitutionnalité de la mesure - et il ne s'agit donc pas en supprimant cet alinéa, de supprimer tout contrôle, pour des raisons sanitaires, des individus, mais de laisser ce contrôle par le biais du droit commun, qui dispose déjà d'un arsenal suffisant de dispositifs législatifs.

La lutte contre le virus ne saurait méconnaître les principes constitutionnelles, incluant le droit au respect à la vie privée.

Dès lors, le présent amendement propose de supprimer cet alinéa.