Fabrication de la liasse
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I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du Gouvernement de la collectivité »

les mots :

« des autorités sanitaires territorialement compétentes ».

Exposé sommaire

Les mesures mentionnées à l'article 1er de la présente loi excluent les mesures de quarantaine, de placement et de maintien en isolement. Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le présent article 4 rétablit cette possibilité en habilitant le Haut-commissaire à les appliquer après consultation des collectivités.

Or, ces collectivités détiennent une compétence historique en matière de santé publique, d'hygiène et de salubrité. A ce titre, l'article 3131-1 du code de la santé publique ne leur a pas été étendu de fait, dans le respect de ce partage de compétence. Ainsi, "en temps normal", elles estiment qu'il est de leur compétence de prescrire des mesures sanitaires de ce type ; et d'en organiser le fonctionnement. Ainsi la Polynésie a voté récemment une Loi de pays en ce sens.

Aussi, dans le cadre de cette nouvelle étape transitoire d’un état d'urgence « allégé », la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie demandent que leurs soient réaffirmées leurs compétences en matière sanitaire. Il est donc proposé de supprimer les alinéas 2 et 3.

L'alinéa 5 est modifié pour rappeler que la consultation de la collectivité est bien du fait qu'elle soit compétente en matière sanitaire. Cet avis est nécessaire au Haut-Commissaire pour engager les autres mesures de restriction de circulation, de rassemblement ou de fermeture d'établissement prévues à l'article 1er de la présente loi.