- Texte visé : Texte n°3135, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (n°3122)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots
« consultation du Gouvernement de la collectivité »
les mots :
« accord des autorités sanitaires territorialement compétentes ».
Les mesures mentionnées à l'article 1er de la présente loi excluent les mesures de quarantaine, de placement et de maintien en isolement. Or, pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le présent article 4 permet au Premier ministre d'habiliter le Haut-commissaire à les appliquer après simple consultation des collectivités qui pourtant détiennent une compétence historique en matière de santé publique, d'hygiène et de salubrité. A ce titre, l'article 3131-1 du code de la santé publique ne leur a pas été étendu de fait, dans le respect de ce partage de compétence. Ces deux collectivités ont d'ailleurs émis des avis défavorables à l'ordonnance du 22 avril 2020. De même la Polynésie a voté récemment une loi de pays en ce sens.
Ainsi, "en temps normal", elles estiment qu'il est de leur compétence de prescrire des mesures sanitaires de ce type ; et d'en organiser le fonctionnement.
Aussi, dans le cadre de cette nouvelle loi qui préfigure une étape transitoire, un état d'urgence « allégé », la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie demandent que leurs soient réaffirmées leurs compétences en matière sanitaire.
Cet amendement de repli propose, qu'en cas de maintien de l'habilitation du Haut-Commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine, ces dites mesures soit édictées après l'accord des autorités sanitaires territorialement compétentes, et non après une simple consultation pour avis de ces dernières.