- Texte visé : Proposition de loi visant à réformer l’adoption, n° 3161
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de plus de 13 ans »
les mots :
« incapable de discernement ».
La rédaction actuelle de l’article permet que l’on puisse passer outre l’absence de consentement du mineur de plus de 13 ans ainsi que du majeur protégé pour prononcer l’adoption de la personne concernée.
Alors que le consentement du mineur est obligatoire dans de nombreux domaines lorsque la procédure le concerne directement, et que l’harmonie de cette proposition de loi vise à renforcer encore davantage la place de ce consentement, il parait inopportun que l’on puisse revenir sur l’un des principes fondamentaux de la procédure d’adoption d’un mineur de plus de 13 ans.
C’est pourquoi cet amendement, qu’au lieu qu’une bornage d’âge soit fixé, qu’il soit tenu compte du discernement de l’enfant. Ainsi, lorsque le mineur est incapable de discernement, le tribunal pourra passer outre son consentement, si « l’adoption est conforme à l’interêt de l’adopté. »