- Texte visé : Proposition de loi visant à réformer l’adoption, n° 3161
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 345 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le signe : « , » est remplacé par les mots : « mineurs et accueillis » ;
« 2° Au deuxième alinéa, la première occurrence des mots : « cet âge » est remplacée par les mots : « sa majorité », après le mot : « adopter », sont insérés les mots : « ou s’il ne remplissait pas lui-même les conditions légales pour être adopté » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »
En l'état du droit en vigueur, l’adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Les exceptions qui se multiplient rendent le texte complexe et illisible. Il convient de redonner de la clarté et de la simplicité.
Par cet amendement, il est proposé d’ouvrir l’adoption plénière à tous les enfants mineurs plutôt que de la limiter aux enfants de moins de quinze ans et de prévoir les dérogations pour les enfants devenus majeurs, et ce jusqu’à leur vingt et un ans :
- si l'enfant a été accueilli avant d'avoir été atteint sa majorité par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;
- s'il ne remplissait pas lui-même les conditions légales pour être adopté ;
- s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir été atteint sa majorité.
Dans un souci de cohérence, ces dérogations sont possibles jusqu'à trois ans après l'obtention de la majorité, soit vingt et un ans.