- Texte visé : Proposition de loi visant à réformer l’adoption, n° 3161
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 225‑14‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑14‑3 – Pour adopter un mineur âgé de moins de quinze ans étranger, les personnes agréées en vue d’adoption doivent être accompagnées par un intermédiaire pour l’adoption autorisé en application de l’article L. 225‑11 ou par l’Agence française de l’adoption. »
En rendant obligatoire, pour les candidats à l’adoption d’un enfant étranger à partir du territoire national, un accompagnement par un organisme autorisé pour l'adoption ou par l’Agence française de l'adoption, cet amendement a pour objet d'interdire les adoptions individuelles, conformément aux dispositions de la Convention de la Haye de 1993.
Il s'agit ainsi de garantir la licéité des adoptions réalisées à l’international, notamment s’agissant de la réalité de l’adoptabilité de l’enfant et de la prise en compte de son intérêt.