Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose la mise en place d'une autorisation d'absence de huit jours par année civile au titre de l’activité de SPV, sur le modèle de celui prévu par le code du travail pour la réserve opérationnelle.