Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

« Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par Département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »

Exposé sommaire

L’article 22 du texte vise à définir les conditions et modalités d’une revalorisation significative des prestations de fin de service des sapeurs-pompiers. Depuis le dépôt de la proposition de loi, tous les acteurs, dont les Départements, se sont accordés pour dire que cet article devait être réécrit pour que le principe de bonifications de retraite soit remplacé par une bonification de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

 

L’Assemblée des Départements de France souscrit totalement à cet objectif, et à une amélioration substantielle du montant maximum de la bonification, tout en demandant que cette réforme soit l’occasion de valoriser en priorité les volontaires sans double engagement.

 

En effet, le système actuel favoriserait très largement le double engagement, et les sapeurs-pompiers professionnels seraient nettement majoritaires parmi les bénéficiaires de la NPFR, alors qu’ils disposent déjà de gratifications spécifiques (cotisation sur la prime de feu revalorisée, bonification d’un an pour 5 ans de service actif…).

 

L’emploi du conditionnel du paragraphe précédent tient à ce qu’à l’heure de la réforme, qui sera assumée financièrement à 50% par les Départements, l’association nationale chargée du contrôle n’est pas en mesure de fournir les chiffres relatif à la prestation actuelle : on ne connaît ni le coût total actuel du dispositif, ni le nombre de pompiers concernés, ni la proportion exacte parmi eux des SPV sans double engagement. Nous ne sommes donc pas en mesure de déterminer correctement le seuil de déclenchement optimum de la bonification, ni l’opportunité de l’instauration d’un barème dégressif, scenarii actuellement à l’étude.

 

Il n’appartient certes pas à la loi de fixer le montant des bonifications, mais il appartient au législateur de fixer le nombre minimum d’années d’engagement propre à déclencher la bonification. En l’absence de tout chiffre, et à défaut d’une vraie étude d’impact, l’ADF, pas plus que le législateur, ne sont en mesure de calibrer la réforme.

 

Cet amendement d’appel au bon sens, qui conditionne la réforme à la production des données utiles et nécessaires, remplace donc, dans l’attente, l’article 22 par une demande de rapport préalable au fait de légiférer.