Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

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Photo de monsieur le député Bruno Questel

Bruno Questel

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Yves Daniel

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Après l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑2‑1. – Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes qu’ils prennent en charge et nécessaires à l’exercice de leurs missions.

« Seuls les sapeurs-pompiers présents dans les dispositifs de traitement des appels d’urgence ou membres de l’équipe d’intervention concernée peuvent avoir accès, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux données de santé à caractère personnel, si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ou de nature à garantir leur sécurité. Ils sont tenus au secret professionnel. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à autoriser les services d’incendie et de secours à accéder aux données médicales des victimes secourues, sous certaines conditions, en limitant notamment l'accès aux personnels traitant l'urgence, et limitant les informations transmises au strict nécessaire pour accomplir leur mission de secours.

Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.