- Texte visé : Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, n° 3162
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑2‑1. – Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes qu’ils prennent en charge et nécessaires à l’exercice de leurs missions.
« Seuls les sapeurs-pompiers présents dans les dispositifs de traitement des appels d’urgence ou membres de l’équipe d’intervention concernée peuvent avoir accès, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux données de santé à caractère personnel, si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ou de nature à garantir leur sécurité. Ils sont tenus au secret professionnel. »
Cet amendement vise à autoriser les services d’incendie et de secours à accéder aux données médicales des victimes secourues, sous certaines conditions, en limitant notamment l'accès aux personnels traitant l'urgence, et limitant les informations transmises au strict nécessaire pour accomplir leur mission de secours.
Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.