Fabrication de la liasse
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Dino Cinieri

Membre du groupe Les Républicains

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Après l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑2-1. – Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes prises en charge lorsque c’est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

« Seuls les sapeurs-pompiers présents dans les dispositifs de traitement des appels d’urgence ou membres de l’équipe d’intervention concernée peuvent avoir accès, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux données de santé à caractère personnel, si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ou de nature à garantir leur sécurité. Ils sont tenus au secret professionnel. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose d'autoriser les services d’incendie et de secours à accéder aux données médicales des victimes secourues, sous certaines conditions.